32. Chaque fois qu’une somme est retirée conformément à l’article 31, le dépositaire doit libérer la proportion des revenus retenus en fidéicommis qui, en vertu de l’article 29, est réputée avoir accru cette somme.
Les revenus ainsi libérés appartiennent à la personne qui a droit à la somme qu’ils sont réputés avoir accrue.