30. La partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis qui excède la partie devant être retenue en fidéicommis en vertu de l’article 27 appartient au vendeur et ces revenus peuvent lui être versés aux époques et selon les modalités convenues entre le vendeur et le dépositaire. Les frais d’administration des fonds en fidéicommis sont à la charge du vendeur.