25. Le dépositaire ne doit permettre l’utilisation des fonds en fidéicommis que conformément à la présente loi.
Dans la présente loi, on entend par «fonds en fidéicommis» l’ensemble des sommes déposées en fidéicommis en vertu des articles 21 ou 22 et de la partie des revenus retenue en fidéicommis en vertu de l’article 27, à l’exclusion des sommes retirées en vertu des articles 31 et 32.