17. Lorsqu’un contrat est résolu en vertu de l’article 13, le vendeur a droit, à titre de pénalité, au pourcentage du prix du contrat qu’il est autorisé à ne pas déposer en fidéicommis en vertu du deuxième alinéa de l’article 21, ainsi qu’aux revenus générés avant la résolution par les sommes en fidéicommis pour cet acheteur, déduction faite de la partie de ces revenus qui doit être retenue en fidéicommis aux termes de l’article 27.