16. Aux fins de la présente loi, un bien est réputé fourni lorsqu’il est mis en possession actuelle de l’acheteur ou lorsqu’il est identifié et réservé pour l’acheteur qui peut en prendre possession sur demande.
Aux mêmes fins, un service consistant à effectuer une inscription est réputé fourni quoiqu’on ait différé l’indication de la date du décès, lorsque toute l’inscription est par ailleurs complétée de la façon, dans les termes et à l’époque convenus par écrit entre les parties.