10. Un contrat sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à un établissement du vendeur peut être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier et sans frais ni pénalité dans les 30 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Lorsque la personne à qui les services funéraires ou la sépulture sont destinés décède avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’acheteur ou les héritiers du défunt s’il est l’acheteur, peuvent renoncer par écrit à la partie non expirée du délai, lequel est alors abrégé en conséquence.
1987, c. 65, a. 10; 1999, c. 40, a. 23.