40. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un vendeur, dans l’un des cas suivants:1° lorsque le vendeur opère sans être titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou que son permis est annulé, suspendu ou non renouvelé et que le vendeur est ou devient en conséquence inhabile à donner suite à des contrats qu’il a conclus;
2° lorsque le vendeur fait faillite ou cession de ses biens, qu’il devient insolvable ou qu’il cesse d’opérer.