59. 1. Toute personne obligée au dépôt, qui refuse ou néglige de le faire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 500 $ pour chaque mois de retard à compter du délai fixé au paragraphe 2 de l’article 58.
2. Aussitôt que le secrétaire de l’Ordre est informé que le greffe d’un arpenteur-géomètre est devenu sujet au dépôt et que ce dépôt n’est pas effectué dans le délai voulu, il en donne avis au syndic, qui doit en revendiquer la possession.