8. Les lignes latérales des lots, établies avant le 25 avril 1908, et suivant la loi en vigueur lors de leur établissement, sont et restent valides.
De plus, lorsque, avant le 25 avril 1908, les lignes latérales d’un ou plusieurs lots dans un rang de canton, ont été établies avant toute autre ligne, conformément à l’usage suivi dans quelques parties du Québec, depuis un poteau d’un rang au poteau correspondant dans le rang adjoignant au-dessus ou au-dessous, et que ces lignes n’ont pas été révoquées par autorité judiciaire, l’arpenteur-géomètre établissant les lignes latérales de ce rang est tenu de suivre le même mode de division dans la délimitation des lots restant à borner dans le même rang. Hors de ces circonstances, les lignes latérales des lots sont établies conformément aux dispositions de l’article 7.
S. R. 1964, c. 263, a. 90.