7. Les lignes latérales des lots dans un canton sont établies et tracées sur l’azimut ou rhumb de vent de la ligne qui, dans les instructions ordonnant l’arpentage de ce canton, est indiquée comme étant la directrice de ces lignes latérales dans chaque rang qu’elle affecte. Cette directrice est tantôt l’une des lignes extérieures du canton, tantôt la ligne centrale, et quelquefois une autre ligne quelconque, selon que les latérales des lots sont montrées sur les plans officiels déposés aux archives des arpentages, comme étant parallèles à l’une ou à l’autre de ces lignes.
Ce mode d’établir les lignes latérales des lots est le seul suivi dans les cantons dont l’arpentage a été effectué après le 25 avril 1908 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 61 des lois de 1908).
S. R. 1964, c. 263, a. 89.