6. Le gouvernement peut, en tout temps, charger un arpenteur-géomètre de faire le tracé d’une ligne méridienne, où il le juge à propos, ou déterminer le rhumb de vent d’une ligne tracée entre certains points ou objets fixes, de manière à ce que tout arpenteur-géomètre puisse constater la déclinaison de l’aiguille aimantée.
S. R. 1964, c. 263, a. 88.