5. Dans le cas de lignes extérieures ou de lignes centrales, l’arpenteur-géomètre ne peut procéder à leur rétablissement que sur l’autorisation de l’arpenteur général du Québec, d’après les instructions qui lui sont données à cette fin. Dans le cas où cette opération est faite à la demande de particuliers ou de municipalités, les frais peuvent être à la charge de ces particuliers ou de ces municipalités.
S. R. 1964, c. 263, a. 87; 2006, c. 40, a. 6.