2. Lorsque les poteaux ou marques de délimitation entre des lots ou rangs de lots sont effacés, déplacés ou perdus, l’arpenteur-géomètre est autorisé, par la présente loi, à faire prêter serment aux témoins et à les interroger aux fins de constater les bornes primitives.
S. R. 1964, c. 263, a. 84.