19. Tout conseil municipal d’un canton, d’une paroisse, d’une ville ou d’un village, décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires y résidant qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui y sont respectivement situés, peut s’adresser au lieutenant-gouverneur, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.