18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier du conseil de la municipalité de canton, paroisse, ville ou village, aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20.