17. Le conseil se fait soumettre une évaluation de la somme requise pour défrayer les dépenses à encourir afin de la prélever sur lesdits propriétaires, en proportion de la quantité des terres qu’ils possèdent respectivement dans telle concession.
La manière de prélever cette somme est la même que celle autorisée par la loi pour toute fin.
S. R. 1964, c. 263, a. 107.