16. Les lignes de telle concession doivent être tirées de manière à laisser à chacune des concessions adjacentes une profondeur proportionnée à celle que l’on avait en vue lors de l’arpentage primitif.
Les lignes ainsi relevées et marquées deviennent les lignes frontières permanentes de telle concession, à toutes fins et intentions quelconques.
S. R. 1964, c. 263, a. 106.