15. Attendu que, dans plusieurs cantons, quelques lignes ou parties de lignes de concessions n’ont pas été tirées lors de l’arpentage primitif, exécuté par ordre de l’autorité compétente, que les traces ou indices de quelques-unes de ces lignes ont été oblitérées, et que l’absence de ces lignes peut exposer les habitants de ces concessions à des inconvénients graves; en conséquence, le conseil d’une municipalité de canton, paroisse, ville ou village, dans lequel se trouve telle concession, peut, comme par le passé, sur requête de la moitié des propriétaires résidant dans une concession, ou sans requête, s’adresser au lieutenant-gouverneur pour le prier de faire relever les lignes ou parties de lignes de telle concession qui ont été oblitérées, et de les faire marquer par des bornes, sous la direction et par l’ordre du ministre des Ressources naturelles en la manière prescrite par la présente loi, et aux frais des propriétaires de terres de la concession intéressée.
S. R. 1964, c. 263, a. 105; 1973, c. 61, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.