14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 21; 2003, c. 8, a. 6.