13. Les lignes latérales établies comme dit antérieurement, depuis les poteaux qui désignent un lot sur le front de rang jusqu’à la ligne de profondeur de ce rang, forment avec la partie de cette dernière comprise entre les lignes latérales et la partie de la ligne de front entre lesdits poteaux, les limites de tel lot.
S. R. 1964, c. 263, a. 95.