1. L’arpenteur-géomètre faisant un arpentage dans un canton, doit se guider sur les arpentages qui y ont été préalablement faits par ordre de l’autorité compétente. Dans tout canton arpenté, les lignes primordiales tant intérieures qu’extérieures, qui ont été tracées, établies, ou rétablies sur le terrain en vertu d’instructions émises par l’autorité compétente, et acceptées par elle, sont et restent les lignes véritables dudit canton, qu’elles soient conformes ou non aux lignes projetées dans lesdites instructions; et tout poteau ou borne planté en exécution des instructions susdites par un arpenteur-géomètre ayant dûment qualité est déclaré véritable et ne peut être déplacé que par l’autorité compétente. Et s’il arrive que ces lignes, poteaux ou bornes sont oblitérés, effacés, perdus ou déplacés, leur rétablissement doit s’effectuer conformément aux dispositions des articles 2 à 5.
Par autorité compétente, on doit entendre soit le Parlement, soit le gouvernement, soit une cour de justice.
S. R. 1964, c. 263, a. 83.