5.1.Le Conseil d’administration doit prendre un règlement en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’architecte, celles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture.
2000, c. 43, a. 1; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 152020, c. 15, a. 241.
5.1.En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des architectes.
5.1.En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des architectes.