22.1. Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 5.1, faire au gouvernement rapport sur la mise en application de cette disposition.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans les trois mois qui suivent la date de ce dépôt, la commission compétente de l’Assemblée nationale doit procéder à l’étude du rapport et examiner l’application de l’article 5.1. Elle entend à ce sujet les organismes représentatifs qu’elle désigne.