20.Rien aux articles 14 et 16 ne doit être interprété comme affectant de quelque façon les droits conférés par la loi aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
1973, c. 59, a. 20; 2020, c. 152020, c. 15, a. 291.
20.Rien aux articles 15 et 16 ne doit être interprété comme affectant de quelque façon les droits conférés par la loi aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.