19. Tout vérificateur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
1973, c. 59, a. 19; 1990, c. 4, a. 58; 1992, c. 61, a. 54; 2020, c. 152020, c. 15, a. 281.