18. Tout enquêteur désigné par le Conseil d’administration peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un chantier de construction, afin de constater si les dispositions de l’article 16 sont respectées.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre, attestant sa qualité.
1973, c. 59, a. 18; 2008, c. 11, a. 212.