17.1. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 14 ou 17. Une poursuite pénale pour une telle infraction se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de sa perpétration.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Ordre attestant la date de la connaissance par l’Ordre de la perpétration de l’infraction constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.
2020, c. 152020, c. 15, a. 281.