17. Toute personne qui utilise, ou permet qu’on utilise, pour les fins de travaux pour lesquels l’article 16 s’applique, des plans et devis non conformes à cet article, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $.
Toutefois ne devient passible de cette peine l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte d’autrui, lorsqu’à première vue les plans dont il se sert apparaissent comme ayant été signés et scellés par un membre de l’Ordre, que s’il en continue l’exécution après avoir reçu un avis écrit de l’Ordre que les plans et devis utilisés pour ces travaux ne sont pas conformes à l’article 16.
Également, n’est pas passible de cette peine la personne qui permet que des plans et devis soient utilisés, lorsqu’à première vue, ceux-ci apparaissent comme ayant été signés et scellés par un membre de l’Ordre.
1973, c. 59, a. 17; 2000, c. 43, a. 5.