1° exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16;
2° prendre le titre d’architecte;
3° utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’architecte lui est permis ou s’annoncer comme tel;
4° agir comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel.
Rien au présent article n’empêche:
1° une personne qui est architecte-paysagiste de porter ce titre;
2° une personne d’exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16 conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
3° un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux;
4° une personne de contribuer, à titre de salarié, sous la supervision d’un architecte, à la préparation d’un plan, d’un devis ou d’un cahier des charges;
5° une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée.
1973, c. 59, a. 14; 1994, c. 40, a. 200; 2020, c. 152020, c. 15, a. 261.
14.A droit d’être inscrit au tableau tout détenteur d’un permis qui a acquitté en totalité les cotisations exigibles par l’Ordre et qui n’est pas sous le coup d’une suspension ou d’une radiation.