65.L’article 8.1 de la Loi sur le ministère de l’Environnement (chapitre M‐15.2) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 8.1.Dans le cas où des documents faisant partie des archives du ministère ont été reproduits, conformément à la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22), avant le (inscrire ici la date d’entrée en vigueur de l’article 40 du chapitre 25 des lois de 1982), ils sont réputés avoir été reproduits valablement même s’ils ne l’ont été qu’en présence d’un seul fonctionnaire du ministère. ».