50. Un organisme public doit, malgré l’article 8, soumettre son calendrier de conservation au ministre avant le 1er janvier 1986 ou à une date postérieure fixée par entente avec le ministre. Dans ce cas, la demande doit être présentée au ministre six mois avant l’expiration du délai prévu pour soumettre le calendrier de conservation.
1983, c. 38, a. 50; 1984, c. 47, a. 7.