45. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat de Bibliothèque et Archives nationales indiquant la date où cette enquête a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1983, c. 38, a. 45; 1990, c. 4, a. 60; 1992, c. 61, a. 56; 2004, c. 25, a. 56.