40. Quiconque contrevient aux articles 7 ou 8, ou fait défaut de se conformer à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 4° de l’article 37 dont la violation constitue une infraction, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 500 $.