35. Bibliothèque et Archives nationales peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement au Conservateur des archives nationales du Québec ou à toute personne ou au titulaire d’un emploi qu’il désigne ses pouvoirs d’approbation et de modification visés aux articles 8, 9 et 10, son pouvoir de conclure une entente visé à l’article 16 ou celui d’autoriser l’élimination de documents prévu au deuxième alinéa de l’article 18.
1983, c. 38, a. 35; 2004, c. 25, a. 51.