27. Les archives privées déposées ou versées auprès de Bibliothèque et Archives nationales ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe ne constituent pas des documents d’un organisme public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Toutefois, lorsque ces archives sont accessibles, leur consultation se fait de la manière prévue aux articles 10 et 11 de cette loi.
1983, c. 38, a. 27; 2004, c. 25, a. 44.