18. Nul ne peut aliéner, éliminer ou modifier des documents inactifs d’un organisme public destinés à être conservés de manière permanente.
Toutefois, Bibliothèque et Archives nationales peut autoriser l’élimination de tels documents s’ils ont été reproduits sur un autre support ou s’il estime qu’ils sont irrémédiablement détériorés ou qu’il n’est plus utile de les conserver.
1983, c. 38, a. 18; 2004, c. 25, a. 54.