12. Toute personne qui cesse d’être titulaire d’une fonction au sein d’un organisme public doit laisser sous la garde de cet organisme les documents qu’elle a produits ou reçus en cette qualité.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux membres de l’Assemblée nationale qui peuvent cependant déposer ou verser leurs documents à Bibliothèque et Archives nationales et convenir avec lui de leurs délais d’accessibilité.
1983, c. 38, a. 12; 2004, c. 25, a. 34.