ORGANISMES RÉPUTÉS PUBLICS
1° Le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères et les organismes gouvernementaux non visés aux paragraphes 3° à 7° dont le gouvernement ou un ministre nomme au moins la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public;
2° Le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, toute personne désignée par celle-ci pour exercer une fonction en relevant et tout organisme dont l’Assemblée nationale nomme les membres;
3° Les tribunaux, les coroners et les commissaires-enquêteurs;
4° La Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais, les organismes institués par les lois constitutives de ces organismes, une municipalité, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, une municipalité de comté, une municipalité régionale de comté et tout organisme constitué à titre d’agent de l’une ou l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité ainsi que l’Administration régionale Kativik;
5° Les corporations municipales et intermunicipales de transport;
6° Les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, les universités, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1), les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et tout autre établissement d’enseignement dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
6.1° Les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les établissements privés conventionnés visés dans l’article 475 de cette loi et qui exploitent un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, les régies régionales instituées en vertu de cette loi et la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi;
7° Les établissements publics de santé ou de services sociaux visés aux articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi, les centres hospitaliers et les centres d’accueil constituant des établissements privés conventionnés au sens de cette loi.