4. Les devoirs de l’inspecteur en chef sont de diriger les travaux des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi; voir aux détails d’administration du bureau des inspecteurs; percevoir les honoraires et tenir des registres.
Cet officier doit conserver dans les archives de son bureau un mémoire de chaque certificat émis par lui, et préparer des rapports sur les opérations de son bureau chaque fois qu’il en est requis par le ministre.
Il peut, sujet à l’approbation du ministre, faire une sous-classification des certificats prévus par la section IV de la présente loi.
S. R. 1964, c. 156, a. 4.