22. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cent dollars, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
S. R. 1964, c. 156, a. 22.