21. Toute personne qui entrave, moleste ou dérange un inspecteur ou tout autre officier ou employé, ou qui intervient dans l’exécution des devoirs d’un inspecteur, est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cent dollars et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
S. R. 1964, c. 156, a. 21.