2. Dans la présente loi:1° Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
2° Les mots «inspecteur en chef» désignent l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la présente loi;
3° Les mots «appareils sous pression» désignent les appareils suivants et tous les accessoires qui y sont raccordés:a) Les chaudières et fournaises, soit à la vapeur ou à l’eau chaude;
b) Les appareils automatiques pour le chauffage des chaudières ou des fournaises;
c) Les appareils frigorifiques;
d) Les réservoirs ou récipients contenant du gaz, de l’air ou des liquides sous pression;
e) Tous autres appareils que le gouvernement indique;
4° Les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) et comprennent en outre les postes de distribution d’essence; 5° Les mots «établissements industriels» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15); 6° Les mots «propriétaire d’édifice public» signifient et comprennent toute personne, compagnie, association ou corporation ayant en possession ou en location un édifice public ou un établissement industriel;
7° Le mot «certificat» signifie une approbation par l’inspecteur en chef de tout appareil sous pression visé par le paragraphe 3° du présent article, quant à sa construction, à son installation ou à son inspection;
8° Le mot «inspecteurs» ou «inspecteur» désigne l’inspecteur en chef ou un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la présente loi;
9° Le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.