19. Tout inspecteur ou tout membre de la Sûreté du Québec ou de la police municipale a le droit de demander à toute personne, compagnie, association ou corporation de lui exhiber le ou les certificats prévus par la présente loi, et à défaut, cet inspecteur ou membre de la Sûreté du Québec ou de la police municipale, a le droit d’arrêter immédiatement les opérations en marche et doit aviser l’inspecteur en chef de toute infraction à la présente loi.
S. R. 1964, c. 156, a. 19; 1968, c. 17, a. 97.