11. Les appareils sous pression construits en dehors du Québec pour être utilisés au Québec, doivent être inspectés, en cours de fabrication, par un inspecteur nommé en vertu de la présente loi ou en vertu de lois similaires en vigueur à l’endroit de la construction desdits appareils.
S. R. 1964, c. 156, a. 11.