1. Rien dans la présente loi ne doit préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ni avec les règlements qui sont édictés en vertu d’icelle.
S. R. 1964, c. 156, a. 1.