8. Le ministre délivre, modifie ou renouvelle un permis ou en autorise la cession pour toute personne qui:1° satisfait aux conditions et verse les droits déterminés par règlement;
2° fournit, lorsque requis, le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et l’autorisation prévue à l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1).