77.À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute loi et dans tout règlement, décret ou autre texte d’application:
1° un renvoi à l’un des articles 1 à 11 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01) devient un renvoi aux articles 1 à 11 de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01);
2° un renvoi à la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales ou à l’une de ses dispositions, autre que celles visées au paragraphe 1°, devient un renvoi à la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou à la disposition correspondante de cette loi.