55. Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent chapitre, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un inspecteur font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.