31. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’entreprise et avoir accès au site aquacole ou à l’étang de pêche d’un titulaire de permis ou d’autorisation ou d’une personne contrevenant à l’article 4 ou 22 et en faire l’inspection;
2° examiner le lieu, l’équipement, l’installation, le matériel, les appareils, le produit ou tout autre bien auxquels s’appliquent la présente loi ou ses règlements, prélever gratuitement des échantillons et prendre des photographies ou des enregistrements;
3° ordonner l’immobilisation de tout véhicule servant au transport d’un produit et en faire l’inspection;
4° exiger la communication pour examen ou pour prendre une copie ou un extrait de tout livre, registre, connaissement ou autre document ou dossier, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.