26. Le ministre ou la personne qu’il désigne dans son ministère peut transmettre au ministre des Pêches et des Océans du Canada, et recevoir de sa part, les renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qu’il détient ou qui sont fournis par un tiers et nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ou à la prévention d’un risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune ainsi qu’à leur protection.
2003, c. 23, a. 26; 2006, c. 22, a. 157.